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Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959

TITRE II  : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 29 décembre 1959 · En vigueur du 31 octobre 2010 au 30 novembre 2014

Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.

Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.

Créé le 1 août 2009

En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du mardi 29 décembre 1959 au dimanche 30 novembre 2014

TITRE II  : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION
Article 5
Article 5-1