Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959

Article 4

Créé le 20 décembre 1959

Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel sous couvert de l'inspecteur de l'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mercredi 20 mai 2009

Le recteur, sur rapport de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission départementale, retient ou rejette les candidatures. Ces décisions sont notifiées dans les trois jours aux représentants légaux des candidats. En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans les huit jours qui suivent la notification, faire appel sous couvert de l'inspecteur de l'académie, auprès du recteur qui saisit alors la commission régionale.