Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959

Article 3

Créé le 20 décembre 1959

La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 1959

La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.