Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959

Article 2

Créé le 20 décembre 1959 · En vigueur depuis le 15 septembre 1971

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 septembre 1971

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou,

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public

Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont unchoisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Trois maires, choisis par la ou les associationsdépartementale d'élus locaux d'un commun accordou, à défaut, désignés par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est

En vigueur du dimanche 20 décembre 1959 au mardi 14 septembre 1971

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

Un conseiller général, désigné par le conseil général et choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Un maire, choisi par l'assemblée départementale des maires ou, à défaut, désigné par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.