Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 15 juin 1984 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2023
Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.