Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 13

Créé le 15 juin 1984 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2023

Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 16 de l'article 9 ci-dessus deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2023

Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les

Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au lundi 9 mai 2005

Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 16 de l'article 9 ci-dessus deviennent exécutoiresde plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM

et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Ces mêmes décisionset délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement

et au contrôleur d'Etat.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçantla tutelle du BRGM et du ministre chargédu budget.

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçantla tutelledu BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1998 au mardi 21 septembre 2004

Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés ci-après sont transmises au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat et sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget et, au plus tard, deux mois après cette transmission, sauf opposition expresse de l'un de ces ministres:1° Délégation de pouvoir au directeur général ;

2° Création, composition et attributions des comités mentionnés à l'article 10 ;

3° Etablissement et modification des états de prévision de recetteset de dépenses;

4° Compte de pertes et profits ; bilan ; fixation des amortissements, provisions et réserves et affectation des bénéfices ;

5° Emprunts ;

Programmes

de contribution aux recherches ; subventions ;

7° Statut et règles générales de rémunération du personnel.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie et du budget.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire des ministres chargés de la recherche, de l'industrie, de l'économie ou du budgetn'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de dix jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.

En vigueur du vendredi 15 juin 1984 au mardi 7 juillet 1998

Les décisions ou délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés ci-après sont transmises au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat et sont exécutoires dès leur approbation par les ministres chargés des mines, de l'économie et du budget et au plus tard, deux mois après cette transmission, sauf opposition expresse de l'un des ces ministres.

1° Délégation de pouvoir au directeur général ;

2° Création, composition et attributions des comités visés à l'article 10 ;

3° Etablissement et modification des budgets ou états de prévisions d'exploitation et de premier établissement ;

4° Compte de pertes et profits ; bilan : fixation des amortissements, provisions et réserves, et affectation des bénéfices ;

5° Emprunts ;

6° (alinéa abrogé) ;

7° Programme de contribution aux recherches : subventions ;

8° Statut et règles générales de rémunération du personnel.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des mines.

Sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 11, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire du ministre chargé des mines ou du ministre des finances et des affaires économiques n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de dix jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres.