Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 11

Créé le 24 octobre 1959 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres cités à l'article 14.

Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent, soit la réunion s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres cités à l'article 14 du présent décret, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au dimanche 31 décembre 2023

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté conjoint des ministres exerçantla tutelledu BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçantla tutelledu BRGM, les observations des ministres cités à l'article 14.

Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent, soit la réunion s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres exerçantla tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres cités à l'article 14 du présent décret, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1998 au mardi 21 septembre 2004

Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargéde la recherche etdu ministre chargé de l'industrie. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert du ministre chargé de la recherche et du ministre chargéde l'industrie,les observations des ministres citésà l'article 14 .

Il assiste aux délibérations du conseil d'administration et du comité de direction ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du bureau. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'industrie, après accord, le cas échéant, des autres ministres citésà l'article 14 du présent décret, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelledans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

En vigueur du samedi 24 octobre 1959 au mardi 7 juillet 1998

Le directeur des mines exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il reçoit, sous couvert du ministre chargé des mines, les instructions des ministres de tutelle dans les matières de leurs compétences, telles qu'elles sont définies à l'article 14 ci-dessous.

Il assiste aux délibérations du conseil d'administration et du comité de direction ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé immédiatement sous son autorité. Il peut assister ou se faire représenter dans les mêmes conditions aux délibérations de tout comité constitué au sein du bureau. Il reçoit, comme les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration et du comité de direction affectant l'organisation générale du bureau, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent, soit la réunion s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que le ministre chargé des mines, après accord des ministres investis des pouvoirs de tutelle, prévus à l'article 14 ci-dessous, se soit prononcé. A défaut de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.