Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959

Article 14

Créé le 18 novembre 1966 · En vigueur du 22 septembre 2004 au 31 décembre 2023

Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les Etats, départements ou territoires relevant de leurs attributions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 22 septembre 2004 au dimanche 31 décembre 2023

Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGMdans les Etats, départements ou territoires relevant de leurs attributions.

En vigueur du mercredi 8 juillet 1998 au mardi 21 septembre 2004

Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne,des opérations envisagées parle bureau de recherches géologiques et minièresdans les Etats, départementsou territoiresrelevant de leurs attributions.

En vigueur du vendredi 18 novembre 1966 au mardi 7 juillet 1998

Les ministres chargés des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer et de la coopération interviennent dans les mêmes conditions que le ministre chargé des finances et le ministre chargé des mines lorsque les décisions concernent l'intervention du bureau dans les Etats, départements, territoires ou zones géographiques relevant de leurs attributions.