Décret n°59-1201 du 19 octobre 1959

Article 1

Créé le 24 octobre 1959

Les délibérations par lesquelles les conseils généraux ou les conseils municipaux décident soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de percevoir à titre de redevance des actions d'apport ou des parts de fondateur, sont approuvées, lorsqu'une approbation est requise, dans les conditions prévues à l'article 395 du code de l'administration communale ou à l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 395 Décret n°55-579 du 20 mai 1955art. 3, v. init.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du samedi 24 octobre 1959 au samedi 8 avril 2000

Les délibérations par lesquelles les conseils généraux ou les conseils municipaux décident soit d'acquérir des actions ou obligations de sociétés, soit de percevoir à titre de redevance des actions d'apport ou des parts de fondateur, sont approuvées, lorsqu'une approbation est requise, dans les conditions prévues à l'article 395 du code de l'administration communale ou à l'article 3 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955.