Décret n°58-815 du 9 septembre 1958

Article 9

Créé le 10 septembre 1958 · En vigueur du 1 mars 1969 au 3 juillet 2010

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration. Il prend toutes mesures relatives à l'exécution des décisions du conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.
Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du samedi 1 mars 1969 au samedi 3 juillet 2010

Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration. Il prend toutes mesures relatives àl'exécution des décisionsdu conseil d'administration et à la gestion de l'établissement. Il représente l'établissement en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur l'ensemble des services et recrute le personnel.

Il exerce en outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.

En vigueur du mercredi 10 septembre 1958 au vendredi 28 février 1969

Le directeur exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 6 du décret n° 56-1109 du 6 novembre 1956.

Il exerce, en outre, les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, en application de l'article 6 ci dessus.