Décret n°58-815 du 9 septembre 1958

Article 7

Créé le 10 septembre 1958

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Cette convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la décision n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 10 septembre 1958 au samedi 3 juillet 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.

Cette convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la décision n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum des deux tiers n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

Un administrateur absent peut se faire représenter pour le vote par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.