Abrogé par Décret n°2005-366 du 19 avril 2005 - art. 14 (V) JORF 22 avril 2005
Créé le 24 août 1958
1° Le brevet de capitaine au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de soixante mois de navigation effective comme officier de marine ;
2° Le brevet de lieutenant au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de vingt-quatre mois de navigation effective comme officier de marine.
Les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont applicables aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes provenant du corps des officiers de marine ;
3° Le brevet de lieutenant de grande navigation aux officiers des équipages de la flotte des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui justifient de vint-quatre mois de navigation effective comme officier ;
4° Le brevet de capitaine côtier aux maîtres principaux, premiers maîtres, maîtres et seconds maîtres brevetés supérieurs des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui sont titulaires du certificat de chef de quart de la marine et qui justifient de soixante mois de navigation effective.