Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958

Article 53

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Créé le 15 janvier 1958 · Abrogé le 1 avril 2016

Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitue, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté interministériel visé à l'article 50 ci-dessus.

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En vigueur du mercredi 15 janvier 1958 au jeudi 31 mars 2016