Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)
Créé le 15 janvier 1958 · Abrogé le 1 avril 2016
Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par la caisse des dépôts et consignations et cette somme demeure affectée au cautionnement à due concurrence, à moins que le cautionnement ne soit reconstitue, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté interministériel visé à l'article 50 ci-dessus.