Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958

Article 35

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Créé le 15 janvier 1958 · Abrogé le 1 avril 2016

Les cautionnements provisoires et définitifs peuvent être remplacés par la garantie d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions qui seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la France d'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 janvier 1958 au jeudi 31 mars 2016