Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Article 6

Créé le 10 mars 1957

Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne les rapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 1957