Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Article 4

Créé le 10 mars 1957

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 1957