Décret n°56-913 du 5 septembre 1956

Article 2

Créé le 1 juillet 1956

Les indices des allocations spéciales aux grands invalides allouées aux pensionnés à 85 p. 100 et plus et de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 1956 au samedi 31 décembre 2016

Les indices des allocations spéciales aux grands invalides allouées aux pensionnés à 85 p. 100 et plus et de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.