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Décret n°56-777 du 29 juin 1956

Article 1

Créé le 5 août 1956 · En vigueur du 16 octobre 1981 au 26 août 2010

Les graines oléagineuses produites sur le territoire français, notamment : le colza et la navette, le tournesol, le carthame et le soja, ne pourront être commercialisées que par l'entremise des intermédiaires agréés par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 août 2010

Abrogé parDécret n°2010-960 du 25 août 2010art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 16 octobre 1981 au jeudi 26 août 2010

Les graines oléagineuses produites sur le territoire français, notamment: le colzaet lanavette, le tournesol, le carthameet lesoja, ne pourront être commercialisées que par l'entremise des intermédiairesagréés par

le ministre de l'agriculture.

En vigueur du dimanche 5 août 1956 au jeudi 15 octobre 1981

Les graines oléagineuses métropolitaines suivantes : colza, navette, tournesol, carthame, soja, ne pourront être commercialisées que par l'intermédiaire des organismes stockeurs agréés et après délivrance d'un bon de contrôle émis par la Société interprofessionnelle des oléagineux liquides alimentaires (S.I.O.F.A.).

Ce bon devra mentionner notamment le nom et l'adresse du destinataire ainsi que la période de commercialisation, le tonnage et la nature des graines dont il s'agit.