Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 15

Créé le 1 janvier 1968

Les indemnités à allouer au personnel non-examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :
A - Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires
Les taux des indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
B - Personnel titulaire ou auxiliaire en service
Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs).
Toutefois, lorsque exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaire du régime prévu par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au mercredi 31 août 2011

Les indemnités à allouer au personnel non-examinateur sont fixées ainsi qu'il suit :

A - Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires

Les taux des indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.

B - Personnel titulaire ou auxiliaire en service

Aucune indemnité spéciale n'est attribuée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours (surveillance, travaux de secrétariat ou administratifs).

Toutefois, lorsque exceptionnellement, ces travaux sont accomplis en dehors des heures normales de service, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées, conformément à la réglementation en vigueur en la matière, aux agents appartenant à une catégorie de personnel normalement bénéficiaire du régime prévu par le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950.