Décret n°56-27 du 11 janvier 1956

Article 22

Transféré20 février 1993

Créé le 12 janvier 1956

Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.
Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.
Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.
Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 20 février 1993

En vigueur du jeudi 12 janvier 1956 au vendredi 19 février 1993