Décret n°56-221 du 29 février 1956

Article 10

Créé le 3 mars 1956

Le remplacement du suppléant peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du parquet, soit sur réquisition conforme du parquet, à la requête du président de la chambre de discipline, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou du suppléant lui-même s'il justifie une excuse valable.

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En vigueur depuis le samedi 3 mars 1956