Créé le 1 janvier 1957
1°) S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin à l'information ;
2°) S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ;
3°) S'il était officier ou maître d'équipage à bord du navire sur lequel le prévenu était embarqué au moment des faits de la prévention. Toutefois, lorsque le prévenu est un pilote, cette restriction ne s'applique pas à l'égard des autres pilotes de la même station.