Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 9

Créé le 1 janvier 1957

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme juge :
1°) S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin à l'information ;
2°) S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ;
3°) S'il était officier ou maître d'équipage à bord du navire sur lequel le prévenu était embarqué au moment des faits de la prévention. Toutefois, lorsque le prévenu est un pilote, cette restriction ne s'applique pas à l'égard des autres pilotes de la même station.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme juge :

1°) S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin à l'information ;

2°) S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ;

3°) S'il était officier ou maître d'équipage à bord du navire sur lequel le prévenu était embarqué au moment des faits de la prévention. Toutefois, lorsque le prévenu est un pilote, cette restriction ne s'applique pas à l'égard des autres pilotes de la même station.