Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 4

Créé le 1 janvier 1957

Le président du tribunal maritime commercial, au reçu de tout dossier de renvoi devant cette juridiction, à lui transmis dans les cas prévus aux articles 30, 31, 33 et 35 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, déclare le tribunal saisi de l'affaire. Il dresse procès-verbal de saisine.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Le président du tribunal maritime commercial, au reçu de tout dossier de renvoi devant cette juridiction, à lui transmis dans les cas prévus aux articles 30, 31, 33 et 35 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, déclare le tribunal saisi de l'affaire. Il dresse procès-verbal de saisine.