Abrogé1 janvier 2015
Créé le 1 janvier 1957
Le président du tribunal maritime commercial, au reçu de tout dossier de renvoi devant cette juridiction, à lui transmis dans les cas prévus aux articles 30, 31, 33 et 35 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, déclare le tribunal saisi de l'affaire. Il dresse procès-verbal de saisine.