Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 30

Créé le 1 janvier 1957

Si le prévenu n'est pas reconnu coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu'il sera mis en liberté s'il n'est pas retenu pour une autre cause.
Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Si le prévenu n'est pas reconnu coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu'il sera mis en liberté s'il n'est pas retenu pour une autre cause.

Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation.