Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 29

Créé le 1 janvier 1957

S'il résulte des débats que le fait ne relève pas de la compétence du tribunal maritime commercial, le tribunal, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d'office, se déclare incompétent et renvoie le prévenu à l'autorité qui a saisi le tribunal maritime commercial, pour telle suite qu'il appartiendra.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

S'il résulte des débats que le fait ne relève pas de la compétence du tribunal maritime commercial, le tribunal, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d'office, se déclare incompétent et renvoie le prévenu à l'autorité qui a saisi le tribunal maritime commercial, pour telle suite qu'il appartiendra.