Abrogé1 janvier 2015
Créé le 1 janvier 1957
S'il résulte des débats que le fait ne relève pas de la compétence du tribunal maritime commercial, le tribunal, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d'office, se déclare incompétent et renvoie le prévenu à l'autorité qui a saisi le tribunal maritime commercial, pour telle suite qu'il appartiendra.