Abrogé1 janvier 2015
Créé le 1 janvier 1957
Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal maritime commercial peut passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a été entendu au cours des opérations d'information, lecture de sa déposition est donnée si le prévenu ou son défenseur ou le commissaire rapporteur le demandent ou si le président le juge utile à la manifestation de la vérité.