Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 21

Créé le 1 janvier 1957

Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal maritime commercial peut passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a été entendu au cours des opérations d'information, lecture de sa déposition est donnée si le prévenu ou son défenseur ou le commissaire rapporteur le demandent ou si le président le juge utile à la manifestation de la vérité.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal maritime commercial peut passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a été entendu au cours des opérations d'information, lecture de sa déposition est donnée si le prévenu ou son défenseur ou le commissaire rapporteur le demandent ou si le président le juge utile à la manifestation de la vérité.