Décret n°56-1219 du 26 novembre 1956

Article 20

Créé le 1 janvier 1957

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.
Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.
Si le commissaire rapporteur ou le prévenu ou son défenseur demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 janvier 1957 au mercredi 31 décembre 2014

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.

Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.

Si le commissaire rapporteur ou le prévenu ou son défenseur demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.