Décret n°55-771 du 21 mai 1955

Titre Ier : Lait cru

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En vigueur depuis le 9 juin 1955

Les laits qui peuvent être vendus à l'état cru pour la consommation humaine, en application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 et de l'article 6 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953, doivent simultanément répondre aux prescriptions :
  • De l'article 1er de la loi du 2 juillet 1935 et des articles 2 et 3 de la même loi, modifiés par les articles 4 et 5 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 ;
  • Du titre Ier du décret du 25 mars 1924 modifié par le décret du 23 septembre 1934 ;
  • Des articles 2 et 3 ci-après.

En vigueur depuis le 9 juin 1955

Les laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :
1° Conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1934, ne pas provenir d'animaux tuberculeux, ni renfermer de bacilles tuberculeux. Ces laits doivent provenir :
a) D'étables officiellement contrôlées visées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 ;
b) D'étables patentées, c'est-à-dire titulaires de la patente sanitaire délivrée dans les conditions prévues par les articles 11 et 12 du décret du 29 septembre 1935 ;
c) D'étables possédant un cheptel reconnu indemne de tuberculose par les services vétérinaires, à la suite d'épreuves de tuberculine ou de toute autre épreuve diagnostique approuvée par le comité consultatif des épizooties ;
2° Provenir d'exploitations pourvues d'eau naturellement potable ou rendue potable par un procédé approuvé par le directeur départemental de la santé et d'étables assainies et blanchies au moins une fois par an : l'entreposage et la manipulation du lait ne doivent pas être effectués à l'intérieur de l'étable ;
3° Etre récoltés et transportés dans des récipients répondant aux prescriptions de l'article 3 du présent décret ;
4° Etre propres et le demeurer jusqu'au moment de la vente au consommateur, leur propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
5° Etre refroidis immédiatement après la traite et être maintenus jusqu'au moment de la vente au consommateur à une température inférieure à 15 degrés, ces prescriptions ne s'appliquant pas toutefois aux laits vendus directement au consommateur dans les deux heures suivant la fin de la traite ;
6° Au moment de la vente au consommateur, ne pas décolorer le bleu de méthylène en moins de trois heures, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 16 du présent décret.
Les prescriptions des paragraphes 5° et 6° du présent article seront mises en application pour tout ou partie de chaque département, par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis du préfet intéressé.

En vigueur depuis le 9 juin 1955

Les récipients utilisés pour la récolte et pour le transport des laits destinés à être vendus à l'état cru pour la consommation humaine doivent :
1° Etre maintenus en bon état d'entretien ;
2° Avant utilisation, être propres et aseptisés ; les ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° S'ils sont destinés au transport hors de l'exploitation, ils doivent en outre :
a) Porter sur une bande jaune entourant complètement le récipient ou sur une étiquette l'inscription : "lait cru", en caractères très apparents d'au moins 3 cm de haut ;
b) Sitôt remplis et refroidis, être fermés ;
c) Ne pas être ouverts depuis la prise en charge jusqu'à la vente au consommateur, sauf dans le cas où les laits sont, pour la vente au détail, recueillis dans un bac réfrigéré ; en cas, les récipients ne peuvent être ouverts qu'au moment du transvasement ;
d) Au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif (plomb, cachet ou autre) permettant de s'assurer du respect de la prescription de l'alinéa c ci-dessus ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 5 du présent décret.
Les prescriptions du paragraphe 3° du présent article ne s'appliquent pas aux producteurs vendant directement au consommateur les laits produits exclusivement sur leur exploitation, sous réserve que la vente ait lieu, soit sur l'exploitation même, soit dans un dépôt où ces laits puissent être individualisés.

En vigueur depuis le 9 juin 1955

En dehors des producteurs vendant soit directement au consommateur, soit à l'un des ramasseurs prévus au paragraphe 2° du présent article, seuls peuvent vendre du lait à l'état cru pour la consommation humaine :
1° Les fruitières, sous réserve de le vendre directement au consommateur dans leur rayon de ramassage ;
2° Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, les ramasseurs collectant moins de 600 litres de lait par jour chez les producteurs.
Sont considérés comme ramasseurs, aux termes du présent décret, toutes personnes physiques ou morales, autres que les fruitières visées ci-dessus, servant à un titre quelconque d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur.

En vigueur depuis le 9 juin 1955

Les fruitières et les ramasseurs prévus à l'article 4 du présent décret doivent, avant le début de leurs opérations ou, s'il s'agit d'opérations en cours à la date de la publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date, en faire la déclaration, sur un imprimé du modèle réglementaire annexé au présent décret au préfet intéressé, à savoir le préfet du département dans lequel leur siège ou leur domicile est situé, ou le préfet de police si ce siège ou ce domicile est situé dans le ressort de la préfecture de police.
Le préfet délivre à chaque intéressé un récépissé de sa déclaration indiquant le numéro d'immatriculation qui lui est affecté : il transmet, le cas échéant, à chacun des préfets des départements dans lesquels la vente est prévue (dans le département de la Seine au préfet de police), un exemplaire de la déclaration de l'intéressé, revêtu du numéro d'immatriculation qui lui est affecté.
Toute modification dans les conditions d'exploitation doit être déclarée au préfet intéressé.

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 1955

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