Décret n°55-241 du 10 février 1955

Titre II : Marquage et étiquetage

Créé le 13 février 1955

Les récipients renfermant les produits auxquels s'applique le présent décret doivent porter les mentions suivantes :
1° L'indication, par estampage ou moulage, du pays d'origine, soit par le nom du pays en question, soit par un symbole prévu par les conventions internationales en vigueur ;
2° A partir de dates fixées par arrêtés du ministre de l'agriculture et selon les modalités fixées par lesdits arrêtés, l'indication de la date de fabrication, par estampage, moulage ou inscription indélébile.
Peuvent figurer aussi sur les récipients, par estampage, des indications symboliques relatives à l'usine de fabrication et à la nature de la conserve ou semi-conserve.

Créé le 13 février 1955 · En vigueur depuis le 3 avril 1997

Les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation sont applicables aux produits qui sont l'objet du présent décret.

En outre, l'étiquetage des semi-conserves doit comporter la mention " conservation à... ", suivie de la température à respecter.

Abrogé21 décembre 1984

Créé le 13 février 1955

L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, les caractéristiques, la contenance, l'utilisation, l'origine des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :
Sur les récipients ;
Sur les catalogues, prospectus et tous documents et avis publicitaires ;
Sur les factures et étiquettes ;
Sur les procédés d'exposition et d'étalage.

Créé le 13 février 1955

Les mesures de détail relatives à l'application du présent décret et, notamment, les règles de composition, de conditionnement, de dénomination et d'étiquetage ou d'impression directe, auxquelles devront répondre les conserves et semi-conserves d'une catégorie donnée, seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et pour celles de poissons et animaux marins, par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la marine marchande.

Créé le 13 février 1955

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret ne se confondent pas avec celles fixées, pour les conserves de poissons, de légumes et de prunes importées, par la loi du 11 juillet 1906, modifiée par la loi du 28 juin 1913. Elles ne seront applicables qu'aux conserves et semi-conserves sorties d'usine ou importées plus d'un an après la publication au Journal officiel du présent décret.
Les articles 13, 14, 17 et 18 du décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets des 15 septembre 1932 et 15 août 1937, cesseront d'avoir effet à la même date.

Créé le 13 février 1955

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 13 février 1955

Titre II : Marquage et étiquetage
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10