Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955

Article 1

Créé le 1 juillet 1955

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret du 8 juin 1946, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général des assurances sociales, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail salarié ou de périodes assimilées et d'immatriculation telles qu'elles sont fixées aux articles 79, 80, 80 ter et 80 quater de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.

Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 1 juillet 1955 au vendredi 20 décembre 1985