Créé le 19 novembre 1955
Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er :
- les titulaires de décorations des Etats associés dont la collaboration n'est pas accompagnée d'un texte de citation ;
- les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat déjà sanctionnées par l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
- les ressortissants de l'un des Etats associés.