Décret n° 55-1485 du 14 novembre 1955

Article 2

Créé le 19 novembre 1955

Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er :

  • les titulaires de décorations des Etats associés dont la collaboration n'est pas accompagnée d'un texte de citation ;
  • les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat déjà sanctionnées par l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
  • les ressortissants de l'un des Etats associés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 novembre 1955