Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955

Article 2-5

Créé le 1 juillet 2026

I. - L'affiliation des médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel sont effectués la première déclaration des rémunérations et le premier paiement de la cotisation mentionnée à l'article D. 644-3 du même code, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

II. - Le médecin et étudiant en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale acquitte sa cotisation et bénéficie des prestations dans les conditions prévues à l'article D. 644-3 du même code.

III. - Les dispositions de l'article 2-2 ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R642-4 Code de la sécurité socialeart. L642-4-2 Code de la sécurité socialeart. D644-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 9