Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

Article 11

Créé le 4 octobre 1955

La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité.
Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 octobre 1955

La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée par l'employeur sur chacune des payes, quelle qu'en soit la périodicité.

Le bénéficiaire ne peut s'opposer à la retenue de sa contribution et l'employeur est responsable de son versement à la caisse.