Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 44-3

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.

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En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005

Déplacé le vendredi 29 juillet 2005

Lorsqu'une provisionest constituée auprès d'un établissement de santé en applicationde l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique,l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3du code de l'action sociale et des familles.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 28 juillet 2005

Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale ; elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur, sans préjudice de l'application du 2° de l'article 190-1 de ce code.