Créé le 29 juillet 2005
La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code.
L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour.
Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.
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