Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 43-1

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 29 juillet 2005

Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.

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En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2005

Déplacé le vendredi 29 juillet 2005

Lorsqu'elle est placée sous un régimede tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code del'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence cellede son tuteurou de son curateur.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 28 juillet 2005

Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.