Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

DES REQUETES ET DES MEMOIRES

Abrogé24 avril 1990

Créé le 19 septembre 1971

Les recours formés et les mémoires et observations présentés devant la section permanente dans les cas prévus par l'article 48 (par. II) ci-dessus sont adressés en trois exemplaires à son secrétariat sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils y sont enregistrés suivant l'ordre de leur arrivée.
Les recours doivent être accompagnés du texte de la décision attaquée.

Créé le 19 septembre 1971

Toute production doit être signée par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni avocat inscrit régulièrement à un barreau ni avoué.

Créé le 19 septembre 1971

Elles doivent parvenir au secrétariat dans le délai suivant, qui est franc :
Un mois quand la requête est formée contre un arrêté relatif au prix de journée ou au pécule ;
Huit jours quand la décision contestée concerne un refus de réouverture d'établissement.
Ce délai ne court que de la notification de l'arrêté attaqué à l'égard de l'établissement ou du mineur visé par ledit arrêté ; à l'égard des autres requérants, il a pour point de départ la publication de l'acte attaqué. La notification de l'arrêté préfectoral doit faire mention du délai de recours devant la section permanente.

Créé le 19 septembre 1971

Le recours est ouvert à toute personne physique ou morale, collectivité ou organisme directement intéressé, notamment aux caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux ministres compétents.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 1990

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 23 avril 1990

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