Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 86

Créé le 19 septembre 1971

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire de la section permanente portent la formule exécutoire suivante :
La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision), en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Effets de cet article

cite

 Décret 1953-11-29

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 1990

Abrogé parDécret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 23 avril 1990

Les expéditions des décisions délivrées par le secrétaire de la section permanente portent la formule exécutoire suivante :

La République mande et ordonne au ministre (ajouter le département ministériel désigné par la décision), en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.