Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 85

Créé le 19 septembre 1971

Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.
Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.
Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.
La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.
Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.

Effets de cet article

cite

 Décret 1953-11-29

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 1990

Abrogé parDécret 90-359 1990-04-11 art. 44 8° JORF 24 avril 1990

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 23 avril 1990

Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.

Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.

Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.

La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.

Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.