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Décret n°54-539 du 26 mai 1954

Article 2

Créé le 1 juillet 1968

Les taux de cette prime sont fixés comme suit :
Militaires non officiers à solde mensuelle : 672 F par an ;
Officiers supérieurs, officiers subalternes et assimilés : 1.344 F par an.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-395 du 24 mai 2023art. 6

En vigueur du lundi 1 juillet 1968 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parDécret n°68-657 du 10 juillet 1968art. 3 (VT)

Les taux de cette prime sont fixés comme suit :

Militaires non officiers à solde mensuelle : 672 F par an ;

Officiers supérieurs, officiers subalternes et assimilés : 1.344 F par an.