Décret n°53-960 du 30 septembre 1953

Article 42

Périmé31 mars 1954

Créé le 6 janvier 1954

Si la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur du présent décret, le refus de renouvellement visé à l'article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu'au 31 mars 1954.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 mars 1954

En vigueur du mercredi 6 janvier 1954 au mardi 30 mars 1954

Si la demande en renouvellement a été formée avant la mise en vigueur du présent décret, le refus de renouvellement visé à l'article 41 peut être formé ou renouvelé jusqu'au 31 mars 1954.