Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 1 octobre 1953
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Créé le 1 octobre 1953
Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000
Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
En vigueur du jeudi 1 octobre 1953 au mercredi 20 septembre 2000
Pour tous les baux en cours ou prorogés, ces demandes peuvent être renouvelées ou formées, dans les conditions du présent décret, nonobstant toute péremption, forclusion ou déchéance, sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ayant mis fin à au bail ou constaté l'absence de droit au renouvellement lorsqu'elles sont intervenues pour l'une des causes et aux conditions prévues au présent décret.