Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 2

Créé le 26 septembre 1953

L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande.
La fermeture à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, un aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette décision fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023

L'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l'aviation marchande.
La fermeture à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.
Toutefois, lorsque des raisons de sécurité aérienne ou d'ordre public l'exigent, un aérodrome peut être interdit temporairement à la circulation aérienne publique. Cette décision fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.