Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 8

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En vigueur depuis le 1 juin 1953

Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier, à titre personnel, de réduction de tarif, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération à laquelle ils peuvent prétendre.

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En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953