Décret n°53-511 du 21 mai 1953

Article 7

Créé le 1 juin 1953

Le remboursement des frais de transport en autocar s'effectue sur la base des frais réellement exposés.
Les voitures de louage ne doivent être utilisées qu'à défaut de voiture publique ou de tout autre mode de transport plus économique et sur autorisation du fonctionnaire qui a ordonné le déplacement. Le remboursement des frais de transport est effectué dans ce cas sur un état certifié des dépenses réelles et nécessaires faites directement en vue de l'accomplissement de la mission.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 1953