Décret n°53-506 du 21 mai 1953

Article 3

Créé le 24 mai 1953 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations au régime d'assurance vieillesse de base prévu au chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

La cotisation des personnes relevant du deuxième alinéa de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale est précomptée sur la rémunération de l'assuré et prise en charge à 60 % par l'employeur personne physique ou morale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 8

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2012-193 du 7 février 2012art. 2

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au jeudi 9 février 2012

En vigueur du dimanche 24 mai 1953 au mercredi 31 décembre 2003