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Décret n°52-49 du 11 janvier 1952

Article 4

Créé le 13 janvier 1952

Le dépôt d'actions de garanties, imposé aux administrateurs des sociétés anonymes par l'article 26 de la loi du 24 juillet 1867 (1), est effectué par l'Etat en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils de ces sociétés.
(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

Effets de cet article

cite

 Loi 1867-07-24 art. 26 Loi 1966-07-24

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 juillet 1994

Abrogé parDécret 94-582 1994-07-12 art. 9 JORF 13 juillet 1994

En vigueur du dimanche 13 janvier 1952 au mardi 12 juillet 1994

Le dépôt d'actions de garanties, imposé aux administrateurs des sociétés anonymes par l'article 26 de la loi du 24 juillet 1867 (1), est effectué par l'Etat en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils de ces sociétés.

(1) Voir la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.