Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 8

Créé le 5 mars 1952

Au cours de chaque séance est inscrite sur les listes des assujettis prévues à l'article 3 et en regard du nom de chacun d'eux :
Soit la vaccination pratiquée (nature du vaccin, date de l'opération, dose de vaccin injecté) par le médecin vaccinateur ou par le médecin de la famille ;
Soit la contre-indication dont la durée doit être précisée.
Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin-praticien, celui-ci porte ces mêmes indications sur des fiches qui lui sont spécialement remises à cet effet.
Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003