Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952

Article 2

Créé le 29 juin 1980

Par. 1er - Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 29 juin 1980 au vendredi 20 décembre 1985