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Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952

Abrogé21 décembre 1985

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et, notamment, l'article 17 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65.

Créé le 1 janvier 1970

Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général des assurances sociales, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article 61 ou de l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;
b) Si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;
c) Si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.

Créé le 29 juin 1980

Par. 1er - Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article 1er du présent décret.

Créé le 14 septembre 1952

Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du Code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient du régime de sécurité sociale institué par la loi n° 50-879 du 29 juillet 1950.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN MOREAU.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 14 septembre 1952 au vendredi 20 décembre 1985

Décret n°52-1055 du 12 septembre 1952
Article 1
Article 2
Article 3