Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Article 12

Créé le 1 janvier 1950

L'indemnité spéciale de séjour à l'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s'applique, par décision du ministre des finances et des affaires écono­miques.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1950

L'indemnité spéciale de séjour à l'étranger prévue par les articles 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret est fixée selon les différents grades, cas et pays auxquels elle s'applique, par décision du ministre des finances et des affaires écono­miques.